26 avril 2018 CarolineAUPOIX 0 Comments

Par une décision rendue jour, le Conseil d’État révise la fiscalité des cryptomonnaies .

Il estime que « les produits tirés par des particuliers de la cession de «bitcoins » relèvent en principe de la catégorie des plus-values de cessions biens meubles, mais que certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus. »

Ces produits pourront donc être désormais imposés selon le régime des plus-values de cessions de biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI, soit un taux global de 36,2%; à savoir : impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19% + 17,20% de prélèvements sociaux.

Par ailleurs, ce régime permet l’exonération des cessions d’un montant inférieur à 5 000 € et l’application d’un abattement progressif fonction de la durée de détention des actifs cédés.

A ne pas confondre donc avec la « flat tax » de 30 %, applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières depuis ce début d’année.

Il est également rappelé que les produits sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les unités de « bitcoin » sont échangées. Pas de sursis donc en cas d’échange d’une crypto contre une autre, malgré l’absence de liquidités.

Quelques (mauvaises) surprises sont aussi à prévoir dans la mesure où le régime des plus-values de cessions de biens meubles prévoit que les moins-values ne sont pas prises en compte (et encore moins reportables) et que la déclaration et le paiement de l’impôt doivent être spontanément effectués par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d’un mois à compter de la cession.

Malgré tout, ce « nouveau » régime apparaît plus simple et souvent plus favorable que celui qui était jusqu’alors envisagé, suite aux commentaires administratifs de 2014.

Mais… la taxation selon le régime des plus-values de cessions de biens meubles ne se trouverait pas systématiquement applicable.

(principe essentiel en fiscalité française : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? )

En effet, les gains provenant de la cession à titre habituel de cryptomonnaies acquises en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, restent imposables dans la catégorie des BIC.

Par ailleurs, certains gains issus d’une opération de cession de cryptomonnaies, y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, seraient toujours imposables dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts, quand « ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle » (e.g. mining occasionnel).

La décision du Conseil d’Etat ne met ainsi pas complètement fin à la complexité (qualification de la nature du gain et nécessité d’adhérer à une AGA (si BNC) ou un CGA (si BIC), à peine de majoration de 25% de l’assiette imposable, qui s’avère difficile en pratique) ni à fiscalité lourde qui peut résulter de l’application à l’assiette imposable du barème progressif de l’IR (tranche marginale qui peut monter à 45%) + des prélèvements sociaux à 17,2% + éventuellement de la CEHR (3 ou 4%). (sur ces sujets, voir article AGEFI n°718, ou article Linkedin du 09/02/2018)