Quels sont les abattements pour durée de détention existant en cas d’option pour l’imposition au barème ?

En cas d’option pour l’imposition au barème ET si les titres ont été acquis avant 2018, il peut être possible de bénéficier d’abattements pour durée de détention (ce qui n’est pas possible si la plus-value est soumise au PFU, c’est à dire à la « flat tax »).

Il existe deux types d’abattements pour durée de détention, les abattements simples et les abattements renforcés, dont les taux sont les suivants.

Abattement simple :

  • 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans (mais moins de 8 ans) au moment de la vente ;
  • 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

 

Abattement renforcé :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 1 an mais moins de 4 ans (ne devrait plus exister),
  • 65 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans mais moins de 8 ans ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis au moins 8 ans

 

Attention, les abattements pour durée de détention ne s’appliquent que pour le calcul de l’impôt sur le revenu. La totalité de la plus-value reste soumise aux prélèvements sociaux.

Exemple : Un contribuable réalise une plus-value de 100 grâce à une cession de titres intervenant en année N et lui ouvrant droit à un abattement simple de 65 % en cas d’option pour le barème de l’IR. S’il opte pour le barème, le montant de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu est de 35, et le montant de la plus-value soumise aux prélèvements sociaux est de 100. Si on fait l’hypothèse que la plus-value est taxable dans la tranche à 41%, le montant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus en (N+1) au titre de la plus-value réalisée en N sera donc de :  35 x 41 % + 100 x 17,2 % = 14,35 + 17,2 = 31,55

Par ailleurs, dans la mesure où l’option pour le barème a été retenue, le contribuable pourra imputer 6,8 de CSG déductible de ses revenus perçus en (N+1) et déclarés en (N+2). Dans la mesure où l’abattement pour durée de détention appliqué est un abattement simple (non renforcé), la CSG déductible n’est pas plafonnée).

On fait l’hypothèse que le contribuable a perçu assez de revenus en (N+1) pour imputer la totalité de la CSG déductible, que son taux marginal d’imposition des revenus (N+1) est de 30 % (dans cette hypothèse, les revenus du contribuable s’avèrent donc plus faibles en (N+1) qu’en N, car il n’a pas réalisé de nouvelle plus-value de cession en (N+1). Il s’agit d’un scenario qui se rencontre fréquemment en pratique).

Afin de ne pas compliquer les calculs, on fait l’hypothèse que le montant des revenus (N+1) du contribuable qui entreraient dans la tranche à 30 % avant déduction des 6,8 de CSG déductible, sont au moins égal au montant de la CSG déductible, soit 6,8.

Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’une réduction d’impôt de 6,8 x 30 % soit 2,04 en (N+2), au titre des revenus (N+1).

Au global, le montant d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux liés à la réalisation de sa plus-value peut être estimé à 31,55 – 2.04, soit 29,51.

Dans cette hypothèse, l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et l’application des abattements pour durée de détention s’avère plus favorable, grâce à la possibilité d’imputer la CSG déductible sur les revenus de l’année suivante.

Mais si le contribuable n’avait perçu aucun revenu en (N+1), il n’aurait pas pu profiter de l’imputation de la CSG déductible. Toutes choses égales par ailleurs, la « flat tax » se serait alors avérée plus intéressante pour lui (30 vs 31,55).

Dans un autre article, nous apporterons des précisions sur les critères de choix entre flat tax et option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cet exemple en donne un premier aperçu.