Traitement fiscal des plus-values lorsque la société dont les titres sont cédés et le cédant sont tous deux soumis à l'IS

Lorsque le cédant est une société (soumise à l’impôt sur les sociétés), les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’IS sont, en règle générale, traités comme un résultat ordinaire et soumis au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, qui est actuellement de 25 %.

Lorsque la vente porte sur des titres de participations ou des titres assimilés détenus depuis plus de deux ans, le régime des plus-values à long terme est applicable.

En pratique, ce régime est notamment applicable lorsque la vente porte sur des titres détenus depuis plus de 2 ans, qui représentent plus de 5% du capital de la société dont les titres sont cédés, et qui ont bien été inscrits au bilan en tant que titres de participations.

Dans ce cas, seule une quote-part de 12% de la plus-value de cession est imposable. En pratique, le taux effectif d’imposition est donc de seulement 3% (12 x 25%).

Attention toutefois, ce régime de faveur n’est pas applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées sont susceptibles de relever du taux de 19% lorsque les titres ont été détenus depuis plus de 2 ans. Les titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées sont imposables au taux normal de l’impôt sur les sociétés. Il en va de même des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus moins de 2 ans, que la société soit cotée ou non. 

Les compléments de prix, prévus par les clauses dites d’ « earn-out », sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel ils sont acquis, et selon le même régime que celui qui a été appliqué au prix initial. Les compléments de prix doivent présenter un caractère aléatoire à la date de réalisation de la vente. Ils ne doivent pas constituer en réalité la rémunération de l’activité ou d’une prestation fournie par le cédant.

La mise en place d’un crédit-vendeur constitue une simple modalité de paiement du prix, qui ne permet pas de différer l’imposition de la plus-value. De même, la mise en place d’un séquestre lors de la vente, (pour garantir l’acquéreur et faciliter ses démarches en cas d’exercice de la garantie d’actif net ou de passif) n’est pas de nature à impacter le montant de la plus-value imposable.