Apport-cession - RM Woerth, n° 7128 : JOAN 29 août 2023, p. 7749

Dans une réponse ministérielle publiée le 29 août, l’administration fiscale précise que le report d’imposition de l’article 150-0 B ter tombe en cas d’annulation de titres motivée par des pertes, quand bien même les associés n’appréhenderaient pas de liquidités à l’occasion de cette opération, et y compris quand celle-ci a pour objectif de faciliter la restructuration de l’entreprise, afin de financer de nouvelles opérations économiques.

La position de l’administration est conforme à la loi. L’article 150-0 B ter du Code général des impôts prévoit en effet que le report d’imposition prend fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres de la société contrôlée reçue en rémunération de l’apport.

Il n’en reste pas moins qu’un contribuable réalisant une réduction de capital motivée par des pertes, et qui ne perçoit pas de liquidités à cette occasion, pourra avoir du mal à concevoir que cette opération entraîne l’exigibilité de l’impôt placé jusque là en report.

Surtout, cette absence de tolérance constitue un frein à des restructurations de groupes, qui pourraient présenter un réel intérêt économique et s’avérer nécessaires pour permettre à des sociétés de poursuivre leur activité.