Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit plusieurs mesures en matière de fiscalité patrimoniale, parmi lesquelles on relève notamment une modification de l’article 150-0 B ter du CGI visant à mettre fin à la purge des plus-values en report au moment du décès.

Le montant de l’imposition placée en report deviendrait exigible au moment de la transmission des titres par donation ou dans le cadre d’une succession.

En l’état, la mesure s’appliquerait aux transmission effectuées à partir du 1er octobre 2026, et concernerait également les plus-values placées en report avant cette date.

Si elle est adoptée, cette mesure pourrait amener à privilégier des constitution de holding au démarrage du projet entrepreneurial et /ou par filialisation, pour éviter que des plus-values d’un montant trop important ne soient placées en report d’imposition.

Elle nécessitera également de mener une réflexion sur les mesures à prendre par les contribuables disposant de plus-values en report pour permettre de financer non seulement les droits de succession (ou de donation) mais également le montant de l’imposition placée en report en cas de transmission à titre gratuit.

La mesure est présentée comme un « recentrage du dispositif de l’apport-cession » ayant pour but de « renouer avec l’esprit originel du dispositif », ce qui m’apparaît très contestable.

On relève en effet que toutes les plus-values placées en report à l’occasion d’un apport relevant de l’article 150-0 B ter (apport à une société contrôlée par l’apporteur ou son groupe familial) sont concernées.

La mesure ne vise donc pas uniquement les opérations « d’apport-cession », dans laquelle les titres apportés à une holding sont ensuite cédés par celle-ci.

Un tel dispositif pourrait s’avérer très problématique dans les cas où la valeur de la holding serait inférieure au montant de la plus-value en report : par exemple, lorsque les titres initiaux ont été apportés pour des valeurs élevées (e.g. titres de start-up apportés en 2022, dans un contexte de fortes valorisations) et que la société ayant fait l’objet de l’apport a ensuite vu sa valoriser s’effondrer.

Le projet de loi ne précise pas la façon dont l’exigibilité de la plus-value en report sera prise en compte pour :
– le calcul du prix de revient des titres transmis
– le calcul des droits de donation et de succession

En cas de succession, et s’il n’existe pas de moyen pour les héritiers de maintenir le report d’imposition, le montant placé en report pourrait être considéré comme une dette certaine du défunt au jour du décès.

Dans un tel cas, elle se trouverait déductible en tant que passif successoral, ce qui défavoriserait moins les héritiers des « grosses » successions, que les ayants-droit recevant des patrimoines plus modestes.

A suivre donc…