5 novembre 2019 CarolineAUPOIX 0 Comments

Dans une mise à jour Bofip du 7 février 2018, l’administration fiscale a assoupli sa doctrine selon laquelle, en matière de médecine et de chirurgie esthétique, les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de TVA étaient ceux pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie.

La doctrine admet désormais que bénéficient également de l’exonération de TVA, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie, les actes de médecine et de chirurgie esthétique dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente (en l’occurrence la HAS).

Par ailleurs, un rescrit en date du 19 avril 2019 reçu le 2 mai 2019 par Monsieur Thierry BECHU, délégué général de la FHP-MCO a fait beaucoup de bruit parmi les praticiens, et il a parfois pu être mal interprété.

Celui-ci ne fait en réalité que reprendre les conditions telles qu’elles figurent dans la base de doctrine administrative Bofip.

Ainsi, la simple inscription d’un acte de médecine ou de chirurgie plastique sur la nomenclature CCAM ne suffit pas, en elle-même, à remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA.

Pour que l’exonération soit applicable, il faut pouvoir se prévaloir :
– soit d’un remboursement total ou partiel de l’acte par l’assurance maladie,
– soit d’un avis de la HAS se prononçant sur l’intérêt diagnostique ou thérapeutique de l’acte.

La jurisprudence rendue le 25 juillet 2019 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon (5e Ch, n°28LY3518) va d’ailleurs dans le même sens.

Ainsi, la juridiction administrative a rappelé que seuls les actes de chirurgie plastique à finalité thérapeutique sont exonérés.

Si le chirurgien faisait valoir que les actes pratiqués étaient tous inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de sécurité sociale, et avait fourni les références qui leurs étaient associées, »la circonstance qu’un acte a été inscrit sur cette liste ne lui confère pas toujours la nature d’un acte médical dispensé dans le but «  de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir » des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, pas plus que le fait que ces actes aient été effectués par un membre du corps médical habilité. »

Il appartient donc au chirurgien qui se prévaut de l’exonération d’apporter la preuve que les actes remplissent bien les conditions de l’exonération.

Ceci est particulièrement important dans la mesure où l’administration fiscale adresse très régulièrement des propositions de rectification sur ce sujet, et que celles-ci sont souvent inexactes (au détriment du chirurgien).

En effet, l’administration a souvent tendance à céder à la facilité, considérant que les recettes issues d’actes thérapeutiques correspondent au seul montant des remboursement de la Sécurité Sociale, et à soumettre l’ensemble des autres recettes à TVA.

Une telle approche est naturellement erronée (les actes partiellement remboursés sont exonérés de TVA, tout comme ceux non remboursés mais dont l’intérêt thérapeutique est démontré) et il est donc utile que le chirurgien puisse fournir les éléments justificatifs nécessaires à sa défense pour ne pas subir un redressement (partiellement) infondé.

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